Art. 9
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENTChapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières au personnel des armées de terre et de mer.

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 mars 1928 jusqu'au 1 janv. 2999
Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.
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legi/LEGITEXT000006074975#art-9