Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 8 janv. 1904 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071001#art-6