Titre Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Art. LEGIARTI000051487882
93 / 127En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
XVI. Ceux qui auront fait des fournitures, délivrances ou ouvrages dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790, au 1er janvier 1791, suivant l'article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils seront autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité.
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