Titre Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Art. LEGIARTI000051488659
72 / 127En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
X. A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article VIII ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps ; et en cas de soustraction ou de recélé, si les soustracteurs ou recéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.
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Prolegi/LEGITEXT000051461791#art-legiarti000051488659