Titre Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Art. LEGIARTI000051488956
30 / 127En vigueur depuis le 5 nov. 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
ARTICLE PREMIER. Les assemblées administratives et leurs directoires ne pouront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de vingt livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrdondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.
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