Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 mai 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Elles peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres, mais elles sont tenues alors de recevoir comme associés tous ceux qu'elles ont déjà admis comme clients habituels, pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires. Les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques sont des oeuvres sociales desdites entreprises ou administrations ; elles doivent fonctionner sous la forme de coopératives fermées, au seul bénéfice des sociétaires, obligatoirement salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou administrations et des personnes de leurs familles vivant au même foyer. Aucune publicité concernant lesdites coopératives ne peut être faite en dehors des administrations ou entreprises auprès desquelles elles fonctionnent. La carte de sociétaire coopérateur devra être exigée. Les coopératives visées par les deux alinéas ci-dessus doivent être gérées et dirigées par les sociétaires eux-mêmes qui élisent, au sein de la société, un conseil d'administration responsable, chargé de désigner les directeurs et de surveiller leur gestion .
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legi/LEGITEXT000006069557#art-2