Titre TITRE Ier : De l'exponse.
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 9 févr. 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout domanier exploitant par lui-même une tenue à domaine congéable, s'il a renoncé au droit de provoquer le congément, aura le droit de faire exponse dans les formes et aux époques prescrites pour le congément et sous les conditions établies ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006071010#art-1