Art. 5
Titre TITRE Ier : De l'exponse.

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le foncier aura, pour solder sans intérêts au domanier l'indemnité de plus-value, un délai de six mois, à partir du 29 septembre, date de sa rentrée en jouissance. Les édifices et superficies et, en cas d'insuffisance, le fonds seront grevés d'une hypothèque légale affectée à la garantie de la créance du domanier. Faute de payement au terme ci-dessus fixé, le domanier pourra exercer les droits établis par l'article 23 de la loi du 6 août 1791 pour le cas de congément.
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legi/LEGITEXT000006071010#art-5