Art. 6
Titre TITRE Ier : De l'exponse.

Art. 6

6 / 13
En vigueur depuis le 9 févr. 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal d'estimation devra être notifié avant le 29 septembre, sous peine de nullité de l'instance ; un délai n'excédant pas un mois pourra être accordé par le juge du tribunal d'instance pour le procès-verbal d'ensouchement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071010#art-6