Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un décret en Conseil d'Etat déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000020694122#art-3