Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La propriété du canal de Manosque, remis le 1er janvier 1908 à l'association syndicale chargée de son entretien et de son exploitation, est reconnue à cette association sous les réserves suivantes : 1° Le canal ne pourra, en aucun cas, ni être aliéné, ni cesser d'être affecté au service des arrosages en vue duquel il a été construit ; 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département ; 3° A toute époque à partir du 1er janvier 1958, date d'expiration des engagements cinquantenaires sur le vu desquels la construction a été entreprise, la propriété du canal fera retour à l'Etat, si le produit des taxes, calculé d'après les chiffres arrêtés par la loi de 1881, descend au-dessous du minimum de soixante-six mille cinq cents francs (66.500 fr.) fixé par ladite loi comme nécessaire pour que les travaux soient entrepris.
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Prolegi/LEGITEXT000006074268#art-1