Art. 9
Titre Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 avr. 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006071119#art-9