Titre Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.
Art. 9
3 / 4En vigueur depuis le 19 avr. 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071119#art-9