Art. 1
Abrogé1 / 2En vigueur depuis le 11 avr. 1930 jusqu'au 30 mars 2007
Lorsqu'un militaire ou marin aura, par suite de faits de guerre, sur un théâtre d'opérations extérieures, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que son décès n'aura pas été régulièrement constaté, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire constater son décès. Ce droit appartiendra également au ministre de la guerre, s'il s'agit d'un militaire, au ministre de la marine, s'il s'agit d'un marin, au ministre de l'air, s'il s'agit d'un aviateur, des aéronautiques militaire ou maritime et, en tous les cas, au ministère public.
Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne, par suite de faits de guerre, sur un théâtre d'opérations extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070682#art-1