Sect. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31
26 / 55En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.
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Prolegi/LEGITEXT000044050204#art-31