Art. 31
Sect. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 31

26 / 55
En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi est distinct du grade. Un officier de l'armée de l'air ne peut être privé de son grade que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes légales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044050204#art-31