Sect. DISPOSITIONS SPECIALES A CHACUN DES CORPS D'OFFICIERS. - CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR
Art. 39
34 / 55En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des conditions fixées à l'article 16 de la présente loi, nul ne peut être nommé au grade de lieutenant du corps des officiers de l'air : - s'il n'a satisfait aux examens de sortie du cours d'application de l'école de l'air, pour les officiers visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 ; - s'il n'est titulaire d'un brevet de navigation aérienne, pour les officiers visés au paragraphe 1er de l'article 14.
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Prolegi/LEGITEXT000044050204#art-39