Art. 44
Sect. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OFFICIERS DU CADRE SEDENTAIRE

Art. 44

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En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
En temps de paix, les officiers classés dans le cadre sédentaire de l'air ne peuvent pas être admis à nouveau dans le cadre navigant.
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legi/LEGITEXT000044050204#art-44