Art. 60
Sect. Constitution des corps de sous-officiers.

Art. 60

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En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les différents corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air seront constitués à l'origine : - par les sous-officiers classés sous-officiers de carrière antérieurement à la promulgation de la présente loi, au titre d'une des formations de l'armée de l'air ; - par les personnels du cadre de maistrance servant dans l'aéronautique maritime, volontaires et ayant signé une option, dans les conditions qui seront détérminées par décret contresigné par les ministres de l'air et de la marine, et actuellement classés dans la spécialité correspondant à chacun des corps constitués par la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000044050204#art-60