Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 9 févr. 1895 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071155#art-2