Art. 3-1

Art. 3-1

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En vigueur depuis le 8 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux.
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legi/LEGITEXT000006071155#art-3-1