Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 3 oct. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lois relatives aux réquisitions civiles sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution de l'article ci-dessus, en ce qui concerne le règlement des indemnités et des réclamations y afférentes. A cet effet, les préfets reçoivent délégation permanente du secrétaire d'Etat au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069581#art-5