Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 nov. 1873 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres désignés à l'article 2 sous 1 à 4 toucheront, sur les revenus de la fondation, les émoluments statutaires inscrits au budget relatif à l'administration des biens de la fondation. Les autres membres n'auront droit qu'à l'usage gratuit d'une maison du chapitre.
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legi/LEGITEXT000037224402#art-4