Art. 139
Titre Titre III : Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional

Art. 139

133 / 202
En vigueur depuis le 14 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions. Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.
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legi/LEGITEXT000005630252#art-139