Art. 13
Chapitre Chapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent.

Art. 13

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En vigueur depuis le 20 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis jusqu'au 31 décembre 2005 aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
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legi/LEGITEXT000005629018#art-13