Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000005629359#art-5