Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 10 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
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