Art. 103
Titre Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes.

Art. 103

102 / 141
En vigueur depuis le 16 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes, reconnues d'utilité publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629512#art-103