Titre Titre II : Des associations communales et intercommunales de chasse agréées.
Art. 16
16 / 47En vigueur depuis le 27 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date. II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.
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Prolegi/LEGITEXT000005629707#art-16