Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 89
87 / 89En vigueur depuis le 10 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les éditeurs de services diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 55 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. II.-Paragraphe abrogé.
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Prolegi/LEGITEXT000005629727#art-89