Art. 60
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE›Sect. Section 3 : Branche famille.

Art. 60

60 / 77
En vigueur depuis le 26 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631900#art-60