Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat.
Art. 2
2 / 31En vigueur depuis le 4 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes : 1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi ; 2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005630448#art-2