Art. 113
Titre Titre Ier : Droit des sociétés commerciales›Chapitre Chapitre IV : Statut des commissaires aux comptes

Art. 113

110 / 139
En vigueur depuis le 16 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L820-1 ; Art. L820-2 ; Art. L820-3 ; Art. L820-4 ; Art. L820-5 ; Art. L820-6 ; Art. L820-7 ; II.-Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. III.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L241-8 ; Art. L242-25 ; Art. L242-26 ; Art. L242-27 ; Art. L242-28 ;
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630963#art-113