Titre TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Art. 2
1 / 25En vigueur depuis le 17 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.
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Prolegi/LEGITEXT000005630504#art-2