Art. 5
Titre TITRE Ier : TRANSPORTS MARITIMES ET ACTIVITÉS NAUTIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
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legi/LEGITEXT000005630504#art-5