Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 30 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement d'un itinéraire à très grand gabarit reliant les emprises du port autonome de Bordeaux à Toulouse, infrastructure d'intérêt national. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au même article L. 15-9 devront être pris au plus tard le 30 juin 2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631005#art-1