Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 1
1 / 25En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14. L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
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Prolegi/LEGITEXT000005633249#art-1