Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.Sect. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission.

Art. 2

2 / 25
En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ; 2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; 3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois, les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633249#art-2