Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.›Sect. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Art. 5
5 / 25En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 6. Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte judiciaire, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000005633249#art-5