Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 30 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention ou un accord collectif de branche pourra prévoir les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des salariés mentionnés à l'article L. 322-4-6 du code du travail sont validés et dans lesquelles ces salariés participent aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633290#art-2