Art. 106
Titre Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires

Art. 106

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En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
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legi/LEGITEXT000005632379#art-106