Art. 68
Titre Titre III : Qualité du système de santé›Chapitre Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé.

Art. 68

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En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique. A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code. Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.
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