Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 28 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le financement de l'établissement public est assuré notamment : 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ; 2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632382#art-4