Art. 4
Titre TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé.

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par : 1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; 3° Le produit des redevances de services rendus ; 4° Les produits divers, dons et legs. II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.
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