Titre TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE›Chapitre Chapitre III : Retraités, personnes âgées et personnes handicapées.
Art. 49
48 / 221En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture : a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ; b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ; c) Des cotisations dues à compter du 8 avril 2002 au titre des périodes de perception de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail. II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005632119#art-49