Art. 117
Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

Art. 117

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En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor. Les seuils et les conditions de mise en oeuvre de cette obligation d'information préalable sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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