Art. 137
Titre TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte.

Art. 137

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En vigueur depuis le 19 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation. Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004. II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000005634107#art-137