Titre Titre II : Dispositions diverses et transitoires
Art. 39
39 / 50En vigueur depuis le 4 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage. II. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
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Prolegi/LEGITEXT000005633838#art-39