Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 3 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000005634918#art-8