Titre Titre Ier : Garantie des droits des mineurs et anciens mineurs.
Art. 5
5 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs, ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi. Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005765300#art-5