Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 209
209 / 224En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 156 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000005765479#art-209