Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 210
210 / 224En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du V de l'article 168 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000005765479#art-210